Article 1. Afin de normaliser la perception et le paiement des taxes sur les articles entrant sur le territoire, de faciliter leur dédouanement, de maintenir l'ordre des importations et de protéger les droits et intérêts légitimes des contribuables, les présentes mesures sont établies conformément à la « Loi sur les tarifs douaniers de la République Populaire de Chine » et aux autres lois et règlements pertinents.
Article 2. Les droits de douane, la TVA et la taxe de consommation sur les articles entrant sont perçus par la Douane conformément aux dispositions des présentes mesures.
Article 1. Les articles entrant visés par les présentes mesures désignent les bagages, les articles envoyés par colis
et les autres articles dont l'entrée est autorisée par la République Populaire de Chine.
Article 4. Le porteur ou le destinataire des articles entrant est le contribuable redevable des taxes sur lesdits articles.
Article 5. Lors du dédouanement, les articles entrant doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la Douane conformément aux règlements et être soumis à l'inspection douanière.
Article 6. Les articles entrant suivants, après vérification par la Douane de leur nature de consommation raisonnable pour un usage personnel,
sont soumis à une perception consolidée des droits de douane, de la TVA et de la taxe de consommation selon une méthode de perception simplifiée :
(I) Les bagages ;
(II) Les articles envoyés par colis d'une valeur totale ne dépassant pas 2 000 yuans RMB, ou les articles uniques indivisibles envoyés par colis dont la valeur dépasse 2 000 yuans RMB.
Article 7. Les articles entrant conformes aux dispositions de l'Article 6 sont taxés ad valorem selon le « Tableau des taux d'imposition consolidés des droits de douane, de la TVA et de la taxe de consommation sur les articles entrant » (ci-après dénommé le « Tableau des taux consolidés ») annexé aux présentes mesures.
Le montant de la taxe exigible est calculé en multipliant la valeur calculée en douane par le taux d'imposition consolidé.
Article 8. Les articles entrant sont soumis au taux d'imposition consolidé en vigueur à la date de l'achèvement de la déclaration. Pour les bagages, la date d'entrée sur le territoire constitue la date de l'achèvement de la déclaration.
Article 9. Les taxes sur les articles entrant doivent être calculées en yuans RMB.
Si le prix de l'article est libellé dans une devise autre que le RMB, il est converti en RMB selon le taux de change de référence en vigueur à la date de l'achèvement de la déclaration.
Le taux de change susmentionné est déterminé par référence aux dispositions pertinentes de l'Administration Générale des Douanes concernant les marchandises importées.
Article 10. L'Administration Générale des Douanes établit le « Tableau de classification des articles entrant » sur la base du « Tableau des taux consolidés ». La Douane détermine le taux d'imposition consolidé applicable et fixe la valeur calculée en douane sur la base du prix d'achat réel.
Les principes de classification des articles et de détermination de la valeur calculée en douane sont établis et publiés séparément par l'Administration Générale des Douanes.
Article 11. Pour les bagages acquis à l'étranger par des voyageurs résidents dont la valeur totale ne dépasse pas 5 000 yuans RMB, et pour les bagages destinés à rester sur le territoire apportés par des voyageurs non-résidents dont la valeur totale ne dépasse pas 2 000 yuans RMB, la Douane accorde une franchise de taxes. Pour les bagages expédiés séparément par des voyageurs résidents, la valeur totale est calculée en cumulant ces articles avec les bagages déjà inspectés et libérés par la Douane lors de leur entrée.
Pour le personnel franchissant fréquemment la frontière et les mineurs de moins de 18 ans, la Douane n'accorde la franchise que pour les articles nécessaires au voyage. Pour le personnel des moyens de transport entrant, la franchise n'est accordée que pour les articles nécessaires durant leur service.
Les produits du tabac et les boissons alcoolisées doivent également respecter les limites fixées dans le « Tableau des limites de franchise pour les bagages entrant » annexé.
Pour les bagages dépassant les montants de franchise prescrits, seule la partie excédentaire est taxée ; toutefois, les articles uniques indivisibles sont taxés sur leur valeur totale.
Article 12. Pour les bagages réentrant sur le territoire après approbation douanière, la Douane accorde la franchise de taxes, et ces articles ne sont pas comptabilisés dans les montants de franchise stipulés à l'Article 11.
Article 13. Pour les articles envoyés par colis dont le montant de la taxe exigible ne dépasse pas 50 yuans RMB, la Douane accorde une franchise de taxes.
Article 14. Les articles entrant bénéficiant de la franchise de taxes dans les limites prévues aux articles 11, 12 et 13 des présentes mesures sont strictement limités à l'usage personnel et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales.
Article 15. Les articles entrant suivants sont taxés comme des marchandises importées :
(I) Les articles entrant dont la quantité dépasse la consommation raisonnable pour un usage personnel ;
(II) Les automobiles, motocyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires taxables pour usage personnel ;
(III) Les autres articles entrant devant être taxés comme des marchandises importées selon les dispositions du Conseil des Affaires d'État. Article 16. Le contribuable des taxes sur les articles entrant peut effectuer les formalités de paiement lui-même ou mandater un tiers pour ce faire. Le mandataire doit respecter les dispositions des lois et règlements relatives aux formalités de paiement incombant au contribuable.
Les taxes sur les articles entrant doivent être acquittées avant la mainlevée (libération) des articles. Les entreprises exploitantes de courrier ou d'express peuvent solliciter une procédure de mainlevée anticipée moyennant une garantie fiscale. Si les taxes ne sont pas payées dans le délai prescrit, la Douane peut utiliser les biens ou droits mis en garantie pour compenser les taxes dues.
Article 17. Le recouvrement complémentaire, le recouvrement rétroactif, le remboursement des taxes ainsi que la perception d'intérêts de retard pour les articles entrant s'effectuent par référence aux dispositions relatives aux marchandises importées de la « Loi sur les tarifs douaniers de la République Populaire de Chine » et des autres lois et règlements.
Article 18. En cas de dispositions contraires relatives à l'imposition ou à l'exemption des articles entrant suivants, ces dernières prévalent :
(I) Les articles entrant appartenant à des institutions, groupements ou personnes spécifiques tels que les institutions permanentes, les institutions étrangères, organisations internationales et leur personnel jouissant de privilèges et immunités diplomatiques, les groupes et individus étrangers pratiquant l'alpinisme, les voyageurs non-résidents à long terme, les talents de haut niveau revenant d'études à l'étranger et les experts scientifiques et technologiques étrangers travaillant en Chine ;
(II) Les articles entrant de type spécial tels que les imprimés et les produits audiovisuels ;
(III) Les bagages transportés via des points d'entrée disposant de boutiques hors taxes (Duty Free) à l'arrivée ;
(IV) Les articles entrant liés à des zones spécifiques telles que le Port de Libre-Échange de Hainan, la Zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin et le Centre international de coopération frontalière de Khorgos entre la Chine et le Kazakhstan ;
(V) Les articles entrant en provenance de pays ou de régions spécifiques.
Article 19. Le Ministère des Finances et l'Administration Générale des Douanes, de concert avec les départements concernés, renforcent leur collaboration et la supervision de l'application des présentes mesures. Tout acte violant les présentes dispositions, tel que l'évasion de la supervision ou la fraude fiscale, sera traité conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 20. Définitions des termes utilisés dans les présentes mesures :
(I) Bagages : désigne les articles à usage personnel raisonnable transportés par le personnel entrant ou sortant, y compris les articles portés sur soi et les articles expédiés séparément (non accompagnés).
(II) Articles envoyés par colis : désigne les articles à usage personnel expédiés à l'entrée ou à la sortie sous forme de courrier postal ou de colis express, à l'exclusion des produits d'importation de détail issus du commerce électronique transfrontalier.
(III) Autres articles : désigne les articles entrant ou sortant sans caractère commercial ou marchand appartenant à des institutions ou groupements spécifiques (institutions permanentes, organisations internationales bénéficiant d'immunités, etc.).
(IV) Raisonnable : signifie conforme à la situation de la personne, au motif du voyage et à la durée du séjour, ou conforme aux attributs, caractéristiques, usage et valeur des articles envoyés.
(V) Usage personnel : signifie l'utilisation par la personne elle-même et non pour la vente ou la location.
(VI) Voyageur résident : désigne le voyageur qui, après avoir séjourné à l'étranger, retourne dans son lieu de résidence habituelle sur le territoire.
(VII) Voyageur non-résident : désigne le voyageur qui, après avoir séjourné sur le territoire, retourne dans son lieu de résidence habituelle à l'étranger.
(VIII) Voyageur non-résident à long terme : désigne les citoyens étrangers, le personnel des régions de Hong Kong, Macao et Taïwan, ainsi que les Chinois d'outre-mer ayant reçu l'autorisation des services de la sécurité publique de résider de manière continue sur le territoire pendant plus d'un an et qui, à l'expiration de ce délai, retournent à leur lieu de résidence habituelle à l'étranger.
(IX) Personnel franchissant fréquemment la frontière : désigne les personnes entrant sur le territoire plus d'une fois sur une période de 15 jours.
Article 21. Dans les présentes mesures, les termes « au plus » (au-dessous de) et « au moins » (au-dessus de) incluent le nombre cité ; le terme « dépassant » n'inclut pas le nombre cité.
Article 22. Les présentes mesures entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Tableaux : 1. Tableau des taux d'imposition consolidés des droits de douane, de la TVA et de la taxe de consommation sur les articles entrant.
2. Tableau des limites de franchise pour les bagages entrant.
Tableau 1
Tableau des taux d'imposition consolidés des droits de douane, de la TVA et de la taxe de consommation sur les articles entrant
| Catégorie |
Désignation des articles entrant |
Taux consolidé (%) |
| 1 |
Livres, journaux, publications périodiques, documents audiovisuels à but éducatif ; produits de technologie de l'information tels qu'ordinateurs, caméscopes intégrés, appareils photo numériques, caméras vidéo, etc. ; produits alimentaires, boissons (hors boissons alcoolisées) ; or et argent ; meubles ; jouets, articles de jeux, articles de fête ou autres articles de divertissement ; médicaments (Note 1) |
13 |
| 2 |
Articles de sport (hors golf), articles de pêche ; textiles et leurs produits finis ; bicyclettes ; autres marchandises non incluses dans les catégories 1 et 3 |
20 |
| Note 2 |
Produits du tabac, boissons alcoolisées ; bijoux précieux et pierres précieuses ; Balles et équipements de golf ; montres de luxe ; cosmétiques de luxe ; batteries
|
50 |
Notes : 1. Pour les médicaments importés dont la TVA à l'importation est réduite à 3 % selon les réglementations nationales, les taxes sont perçues selon les taux applicables aux marchandises importées.
2. Le champ d'application spécifique des marchandises listées en catégorie 3 est identique au champ d'application de la taxe de consommation
Tableau 2
Tableau des limites de franchise pour les bagages entrant
| N° |
Variété |
Normes de limite de franchise |
| 1 |
Produits du tabac |
(1) Voyageurs entrant : 400 cigarettes (y compris tabac chauffé), ou 20 cigares, ou 500 g de tabac à fumer ; 2 dispositifs d'e-cigarette, 6 recharges (e-liquide) ou produits combinant recharge et dispositif (y compris e-cigarettes jetables), avec une capacité totale d'e-liquide ne dépassant pas 12 ml. Parmi ceux-ci, pour les voyageurs en provenance des RAS de Hong Kong et de Macao : 200 cigarettes (y compris tabac chauffé), ou 10 cigares, ou 250 g de tabac à fumer ; 1 dispositif d'e-cigarette, 3 recharges (e-liquide) ou produits combinant recharge et dispositif (y compris e-cigarettes jetables), avec une capacité totale d'e-liquide ne dépassant pas 6 ml. (2) Personnel franchissant fréquemment la frontière : 40 cigarettes (y compris tabac chauffé), ou 2 cigares, ou 40 g de tabac à fumer ; 1 dispositif d'e-cigarette, 1 recharge (e-liquide) ou produits combinant recharge et dispositif (y compris e-cigarettes jetables), avec une capacité totale d'e-liquide ne dépassant pas 2 ml. Limite : une fois par jour. |
| 2 |
Boissons alcoolisées |
(1) Voyageurs entrant : 1,5 litre de boissons alcoolisées titrant plus de 12°. Parmi ceux-ci, pour les voyageurs en provenance des RAS de Hong Kong et de Macao : 0,75 litre de boissons alcoolisées titrant plus de 12°. (2) Personnel franchissant fréquemment la frontière : L'importation en franchise de boissons alcoolisées titrant plus de 12° n'est pas autorisée. |
Note : Les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas éligibles aux dispositions de franchise susmentionnées.
Avertissement : Ce texte est traduit par le ministère des Finances de la République populaire de Chine. Veuillez vous référer aux dernières politiques publiées par ce ministère.
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