Article 1. Afin de faciliter les échanges internationaux du personnel entrant et sortant, et de normaliser le transport d'espèces en devises étrangères, les présentes mesures sont établies conformément à la « Loi douanière de la République Populaire de Chine » et au « Règlement sur l'administration des changes de la République Populaire de Chine ».
Article 2. Définitions des termes utilisés dans les présentes mesures :
« Devises étrangères » : désigne les monnaies librement convertibles cotées et échangées par les banques sur le territoire chinois (voir Annexe 1) ;
« Espèces » : désigne les billets de banque et les pièces de monnaie en devises étrangères ;
« Banques » : désigne les banques à capitaux chinois et leurs succursales, ainsi que les banques à capitaux étrangers et leurs succursales, autorisées par la Banque Populaire de Chine ou enregistrées auprès d'elle pour exercer des activités de règlement/vente de changes, de change de devises ou d'épargne en devises ;
« Personnel entrant ou sortant » : désigne les personnes physiques résidentes et non-résidentes entrant ou sortant du territoire ;
« Voyages multiples le même jour » : désigne le fait de sortir ou d'entrer plus d'une fois au cours d'une seule journée ;
« Voyages multiples sur une courte période » : désigne le fait de sortir ou d'entrer plus d'une fois sur une période de 15 jours.
Article 3. Le personnel transportant des espèces en devises étrangères d'une valeur supérieure à l'équivalent de 5 000 USD à l'entrée doit effectuer une déclaration écrite auprès de la Douane, à l'exception des voyageurs effectuant des voyages multiples le même jour ou sur une courte période.
Article 4. Pour le personnel sortant transportant des espèces en devises étrangères dont le montant ne dépasse pas celui déclaré lors de sa dernière entrée, il n'est pas nécessaire de solliciter une « Licence de transport de devises étrangères à la sortie » (ci-après dénommée « Licence de transport », voir Annexe 2). La Douane inspecte et libère les fonds sur la base du registre du montant déclaré lors de la dernière entrée.
Article 5. Pour le personnel sortant transportant des espèces sans registre de déclaration d'entrée ou dépassant le montant déclaré lors de la dernière entrée, l'inspection et la mainlevée s'effectuent selon les dispositions suivantes :
1. Montant inférieur ou égal à l'équivalent de 5 000 USD : Il n'est pas nécessaire de solliciter une « Licence de transport ». La Douane autorise le passage. Sauf pour les voyages multiples le même jour ou sur une courte période
2. Montant compris entre 5 000 USD et 10 000 USD (inclus) : Le voyageur doit solliciter une « Licence de transport » auprès d'une banque. Lors de la sortie, la Douane autorise le passage sur présentation de la Licence revêtue du sceau de la banque. En cas d'utilisation de plusieurs « Licences de transport », si le montant total cumulé des licences revêtues du sceau de la banque dépasse l'équivalent de 10 000 USD, la Douane n'autorisera pas le passage.
3. Pour le personnel sortant transportant un montant supérieur à l'équivalent de 10 000 USD, celui-ci doit solliciter une « Licence de transport » auprès de l'antenne locale de l'Administration d'État des Changes (ci-après dénommée « Administration des Changes ») située au lieu de dépôt des fonds ou d'achat des devises. La Douane inspecte et libère les fonds sur présentation de la « Licence de transport » revêtue du sceau de l'Administration des Changes.
Article 6. L'inspection et la mainlevée des espèces en devises étrangères transportées par le personnel entrant ou sortant effectuant des « voyages multiples le même jour » ou des « voyages multiples sur une courte période » s'effectuent selon les dispositions suivantes :
1. Pour le personnel effectuant des voyages multiples le même jour, le transport d'espèces en devises étrangères à l'entrée doit faire l'objet d'une déclaration écrite auprès de la Douane. À la sortie, la Douane autorise le passage sur la base du registre du montant déclaré lors de la dernière entrée. En l'absence de registre de déclaration d'entrée ou en cas de dépassement de celui-ci, lors de la première sortie de la journée, le voyageur peut transporter des espèces en devises étrangères pour un montant ne dépassant pas l'équivalent de 5 000 USD (5 000 USD inclus) ; aucune « Licence de transport » n'est requise et la Douane autorise le passage. Si le montant transporté dépasse l'équivalent de 5 000 USD, la Douane n'autorise pas le passage. À partir de la deuxième sortie de la journée et pour les suivantes, le voyageur peut transporter des espèces en devises étrangères pour un montant ne dépassant pas l'équivalent de 500 USD (500 USD inclus) ; aucune « Licence de transport » n'est requise et la Douane autorise le passage. Si le montant transporté dépasse l'équivalent de 500 USD, la Douane n'autorise pas le passage.
2. Pour le personnel effectuant des voyages multiples sur une courte période, le transport d'espèces en devises étrangères à l'entrée doit faire l'objet d'une déclaration écrite auprès de la Douane. À la sortie, la Douane autorise le passage sur la base du registre du montant déclaré lors de la dernière entrée. En l'absence de registre de déclaration d'entrée ou en cas de dépassement de celui-ci, lors de la première sortie au cours d'une période de 15 jours, le voyageur peut transporter des espèces en devises étrangères pour un montant ne dépassant pas l'équivalent de 5 000 USD (5 000 USD inclus) ; aucune « Licence de transport » n'est requise et la Douane autorise le passage. Si le montant transporté dépasse l'équivalent de 5 000 USD, la Douane n'autorise pas le passage. À partir de la deuxième sortie au cours de ladite période de 15 jours et pour les suivantes, le voyageur peut transporter des espèces en devises étrangères pour un montant ne dépassant pas l'équivalent de 1 000 USD (1 000 USD inclus) ; aucune « Licence de transport » n'est requise et la Douane autorise le passage. Si le montant transporté dépasse l'équivalent de 1 000 USD, la Douane n'autorise pas le passage.
Article 7. Le personnel sortant peut transporter des devises étrangères en espèces, ou transférer les fonds à l'étranger via un virement bancaire, une traite, des chèques de voyage ou une carte de crédit internationale conformément aux règlements. Toutefois, en principe, le transport d'espèces en devises étrangères à la sortie ne doit pas dépasser l'équivalent de 10 000 USD. Si, en raison de circonstances particulières, il est réellement nécessaire de transporter un montant supérieur à l'équivalent de 10 000 USD en espèces, une « Licence de transport » doit être sollicitée auprès de l'antenne de l'Administration des Changes située au lieu de dépôt des fonds ou d'achat des devises.
Article 8. Pour solliciter une « Licence de transport » auprès d'une banque afin de retirer des espèces issues de ses propres comptes d'épargne en devises ou de ceux de parents directs, le personnel sortant doit présenter à la banque de dépôt : son passeport ou son titre de voyage (pour HK, Macao ou Taïwan), un visa ou permis de séjour valide, ainsi que l'attestation de dépôt. Pour le transport d'espèces après un achat de devises, le voyageur doit présenter les justificatifs d'achat de devises prescrits à la banque vendeuse.
Après vérification des documents fournis, la banque délivre la « Licence de transport » et conserve les copies desdits documents pendant 5 ans pour archive.
Article 9. Lors de la délivrance de la « Licence de transport », la banque ne doit pas dépasser le montant figurant sur l'attestation de dépôt ou sur le justificatif d'achat de devises. Chaque licence émise par la banque ne peut excéder l'équivalent de 10 000 USD, mais peut être inférieure à 5 000 USD.
Article 10. Pour solliciter une « Licence de transport » auprès de l'Administration des Changes, le personnel sortant doit présenter : une demande écrite, son passeport ou titre de voyage (pour HK, Macao ou Taïwan), un visa ou permis de séjour valide, l'attestation de dépôt bancaire, ainsi que les justificatifs prouvant la nécessité réelle de transporter plus de 10 000 USD en espèces.
L'Administration des Changes vérifie les documents et, si les conditions sont remplies, délivre la « Licence de transport ». Elle conserve la demande écrite et les copies des documents pendant 5 ans pour archive.
Article 11. La « Licence de transport » doit être revêtue du « Sceau d'approbation pour le transport de devises à la sortie de l'Administration d'État des Changes » ou du « Sceau spécial pour le transport de devises à la sortie de la banque ». Elle est valable pour un usage unique dans les 30 jours suivant sa date d'émission.
Article 12. La « Licence de transport » est établie en trois exemplaires. Lorsque la licence originale a été émise par une banque : le premier exemplaire est remis à la Douane par le porteur, le deuxième est transmis mensuellement par la banque à l'Administration des Changes locale, et le troisième est conservé par la banque émettrice. Lorsque la licence originale a été émise par l'Administration des Changes : le premier exemplaire est remis à la Douane par le porteur, les deuxième et troisième exemplaires sont conservés par l'Administration des Changes émettrice.
Article 13. En cas de perte de la « Licence de transport » avant la sortie du territoire : Si la licence originale a été émise par une banque, le voyageur doit présenter les documents prévus à l'Article 8 à la banque émettrice. Après vérification, la banque délivre une « Attestation de remplacement » (Annexe 3). Muni de cette attestation, le voyageur s'adresse à l'Administration des Changes du lieu de la banque pour obtenir un document d'approbation, puis retourne à la banque pour la réédition de la licence. La banque doit y ajouter la mention « Remplacement ». Si la licence originale a été émise par l'Administration des Changes, le voyageur doit présenter une demande de remplacement ainsi que les documents prévus à l'Article 10 à l'organisme émetteur original. Après vérification, l'Administration des Changes réédite la licence en y ajoutant la mention « Remplacement ». Il est formellement interdit à l'Administration des Changes et aux banques de procéder à la réédition d'une « Licence de transport » pour le personnel entrant ou sortant après que celui-ci a déjà quitté le territoire.
Article 14. Les banques doivent, dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois, soumettre à l'Administration des Changes locale un « Tableau statistique des sorties d'espèces en devises étrangères » (voir Annexe 4) concernant les « Licences de transport » délivrées le mois précédent.
Article 15. Chaque antenne de l'Administration des Changes doit consolider les données relatives aux « Licences de transport » délivrées par les bureaux de l'Administration des Changes et les banques de sa juridiction, et soumettre le « Tableau statistique des sorties d'espèces en devises étrangères » à l'Administration d'État des Changes (SAFE) dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois.
Article 16. Les banques doivent délivrer les « Licences de transport » au personnel entrant ou sortant en stricte conformité avec les présentes mesures. En cas de violation des présentes dispositions, l'Administration des Changes imposera des sanctions telles qu'un avertissement, une critique par circulaire, une amende, voire le retrait de l'habilitation à délivrer des « Licences de transport ».
Article 17. Tout personnel entrant ou sortant transportant des espèces en devises étrangères en violation des présentes mesures sera sanctionné par la Douane conformément aux réglementations en vigueur.
Article 18. Le transport par le personnel entrant ou sortant d'instruments de paiement en devises étrangères, tels que traites, chèques de voyage, cartes de crédit internationales, certificats de dépôt bancaire, certificats d'épargne postale, ainsi que de titres en devises étrangères tels que bons du Trésor, obligations d'entreprise ou actions, n'est pas soumis au contrôle de la Douane pour le moment.
Article 19. L'Administration d'État des Changes et l'Administration Générale des Douanes sont responsables de l'interprétation des présentes mesures.
Article 20. Les présentes mesures entrent en vigueur le 1er septembre 2003. Les « Dispositions relatives à l'administration du transport de devises étrangères à l'entrée et à la sortie », publiées conjointement par l'Administration d'État des Changes et l'Administration Générale des Douanes le 31 décembre 1996 et appliquées depuis le 10 février 1997 ; l'« Avis sur les questions relatives à l'activation de la nouvelle version de la « Licence de transport de devises étrangères à la sortie » », publié conjointement par l'Administration d'État des Changes et l'Administration Générale des Douanes le 17 juin 1999 et appliqué depuis le 1er août 1999 ; l'« Avis sur les questions opérationnelles relatives à l'activation de la nouvelle version de la « Licence de transport de devises étrangères à la sortie » », publié et appliqué par l'Administration d'État des Changes le 14 juin 1999 ; l'« Avis sur le renforcement de l'administration de la « Licence de transport de devises étrangères à la sortie » », publié et appliqué par l'Administration d'État des Changes le 25 octobre 1999.
Disclaimer: This translation is based on the document from the Ministry of Finance of the People's Republic of China. Please refer to the latest content released by the Ministry of Finance of the People's Republic of China for accuracy.
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